Historique des procédures menées menées par Eau-Secours-Brianconnais contre la SEERC

Publié le par cinq-rivieres

Un rappel pour bien comprendre que s'attaquer aux grandes sociétés de l'eau, dont Suez-SEERC, c'est s'engager dans un combat long et difficile, dont l'issue est incertaine car ces sociétés ont des moyens considérables, tant pour impressionner les élus que pour dissuader les usagers. Mais ce combat mérite d'êre engagé.lescitoyens ne sont plus des sers corvéables à merci.

 

 

                          NOTE D'INFORMATION AUX ADHERENTS DE

 

EAU-SECOURS-BRIANCONNAIS

 

Rédigée par Bernard Liger, Vice-Président de Eau-Secours-Briançonnais

 

 

 

 

Au cours de sa dernière réunion, le 2 août dernier, les administrateurs ont décidé de vous faire parvenir une note qui fasse le point des procédures engagées ou à engager par notre association devant différents tribunaux. Dans les premiers temps de notre association, les usagers furent surtout sensibles à l'augmentation brutale des coûts de l'assainissement et auraient voulu, d'abord, obtenir une modification d'un système de tarification reposant en partie sur le système des Unités de Logement. Le contrat de Délégation de Service pour l'Assainissement avait été passé par la Communauté de Communes du Briançonnais (CCB),en 2006, avec la SEERC, filiale à 100% de Suez-Lyonnaise des Eaux. Peu de gens le connaissait vraiment, d'autant que les maires dont la plupart l'avait voté, étaient incapables de le justifier. Plus tard, on verra que l'association comprit que les tribunaux ne reviendraient pas sur le contenu du contrat. Il fallait donc rechercher, au plan judiciaire un autre système de défense des usagers. L'association fut amenée, on verra comment, à vouloir plaider auprès des Tribunaux Administratifs la reconnaissance de la nullité du contrat. C'est toujours notre ligne directrice.

 

Ce texte est assez long mais il raconte une histoire complexe, déjà longue, qui devient vite impossible à suivre si le lecteur n'a pas tous les éléments de compréhension nécessaires.

 

 

 

1 - La Défense des usagers de 2007 à 2010.

 

 

 

A l'origine, le mécontentement des usagers portait sur le niveau du prix, jugé trop élevé, etsur le principe du recours, pour base de la facturation dans un certain nombre de communes, à un système d'unités de logement qui ne correspond pas à la réalité des consommations, ainsi que sur l'absence ou le retard des réalisations, notamment à La Grave, à Villar d'Arène, à Névache et Val des Prés. S'agissant de cette dernière commune, nous contestions la forte pénalisation des usagers, 12% du montant de la facture, du fait que la commune n'avait pas voulu de facturation groupée de l'eau et de l'assainissement..

 

 

 

Notre association leur suggérait alors de contester cette situation en effectuant des retenues sur leurs factures. Nous savions tous que cette façon de faire ne pouvait qu'entraîner, de la part de la SEERC , des poursuites pour paiements incomplets. C'est ce qui advint. Unequinzained'usagers de Val des Prés furent d’abordassignés par la SEERC devant le tribunal de proximité alors installé à Briançon. C'était en novembre 2009. Il s'agissait de poursuites au « civil ». Nous n'avions pas, à cette époque, trouvé d'autres voies.

 

 

 

Les usagers, pour leur défense et par l'intermédiaire de l'avocat commis par l'association, un « civiliste », contestaient les bases de la facturation forfaitaire reposant sur les unités de logement et les pénalités concernant Val des Prés. A ce stade, la Présidente du Tribunal, à la demande de la SEERC, voulut bien considérer que les questions posées ne relevaient pas de sa compétence puisqu'elles mettaient en cause le contrat lui-même. Elle différa donc son jugement et interrogea, par le biais d'une « question préjudicielle », le tribunal administratif de Marseille. Elle convoqua néanmoins, au mois de novembre 2010, une quarantaine d'autres usagers. Mais elle différa encore son jugement dans l'attente de la réponse du Tribunal Administratif.

 

 

 

Celui-ci ne répondit qu'au mois de mai 2011. Il refusait l'argumentation des usagers au motif que, d'une part la facturation au forfait, lorsqu'il n'y avait pas de compteurs d'eau, était légale, et que, pour le reste, les conditions de facturation prévues au contrat devaient s'appliquer dans tous les cas. Le Tribunal de Proximité pouvait donc reprendre le dossier et statuer.

 

 

 

2 – La Défense des usagers, en 2011 et 2012.

 

 

 

Suite à la décision du Tribunal Administratif de Marseille, il fallait modifier le système de défense des usagers. On ne pouvait attaquer le contenu du contrat. On chercha à attaquer le contrat lui-même. Sur les conseils d'un nouvel avocat, spécialiste des affaires administratives, le CA entreprit donc une étude lourde mais minutieuse des conditions de passage de ce contrat, avec la collaboration des services de la CCBet de la Préfecture des Hautes-Alpes. Elle a permis de découvrir un certain nombre de manquements aux procédures prévues par les textes pour l'appel d'offres. Cette découverte est à l'origine de notre ligne de conduite actuelle. Bien entendu, seulsles juges peuvent apprécier l'importance des fautes de procédures et en tirer des conclusions quant à la nullité du contrat.

 

 

 

Depuis que ce constat a été établi, le Conseil d'Administration considère qu'il convient d'emprunter toutes les pistes possibles, au mieux pour obtenir la reconnaissance de la nullité du contrat, etau minimumpour obtenir, au terme de la renégociation difficile que mène la CCBavec laSEERC, de substantielles améliorations de prix, de qualité de service et de possibilités de contrôle.

 

 

 

3 – Le déroulement des procédures depuis 2011.

 

 

 

« Relocalisé » à Gap, le Tribunal de Proximité reconvoquait tous les usagers précédemment assignés pour le 22 novembre 2011. Nous mettions en œuvre notre nouveau système de défense et demandions, à nouveau mais pour des raisons différentes, que par une question préjudicielle la Présidente du Tribunal renvoie notre dossier au Tribunal Administratif de Marseille pour qu'il puisse reconnaître la nullité du contrat.

 

 

 

Nous avions et avons toujours de sérieux arguments qui concernaient notamment des manquements graves aux règles de passation des marchés publics. Par exemple, nous constations que le contrat ne correspond pas aux termes de l'appel d'offres. Il porte sur 12 communes auxquelles s'est ajoutée celle de Puy Saint-Pierre alors que l'appel d'offres ne portait que sur 9communes. Autre exemple, l'introduction dans l'avenant n°1 d'une clause permettant à la SEERC de ne pas subir de dégradation de son chiffre d'affaires s'il advenait que les quantités d'eau facturées diminuent du fait de la pose de compteurs dans les communes qui n'en n'ont pas. Sept communes n'en n'avaient pas à la date de passation du contrat. Or on sait, même s'il n'y a pas encore, partout, de calendrier précis, que cette pose est quasiment inéluctable et le contrat l'admet. Pourtant, la réglementation prévoit que, dans le cas de Délégations de Services Publics, les délégataires doivent exécuter leurs contrats « à leurs risques et périls ». On ne saurait contractuellement les couvrir contre les aléas du marché. Cette clause nous paraissait donc illicite.

 

 

 

Le 22 décembre 2011, le jugement tombait : le Tribunal de Proximité considérait que les usagers, payeurs certes, mais non signataires du contrat, n'étaient pas fondés à attaquer le contrat. Cette décision de justice ne portait cependant pas sur le fond du dossier que nous voulions transmettre au Tribunal Administratif. Les usagers, dès lors, devaient payer, ce qui fut fait, après de nombreuses discussions portant notamment sur les différents typesde frais, dont les frais d'huissiers. Le Tribunal de Proximité n'accordait pas les indemnités réclamées par la SEERC au titre de l'article 700 du code de procédure.

 

 

 

Notre seul recours était un recours devant la Chambrede Cassation, les enjeux financiers étant trop faibles pour autoriser un recours devant une Courd'Appel. Le recours ne pouvait porter que sur le seul motif énoncé par le Tribunal de Proximité, à savoir l'incapacité d'un tiers au contrat à l'attaquer. Il ne pouvait pas porter sur le contrat lui-même. En cas de succès, nous aurions pu revenir devant le Tribunal de Proximité qui n'aurait plus eu la même raison de s'opposer au renvoi du dossier au Tribunal Administratif, ce qui reste notre objectif principal, quelles que soient les procédures et les tribunaux concernés.

 

 

 

Le Conseil d'Administration a donc pris la décision, au mois de février 2012, de se pourvoir en cassation dans la mesure où une jurisprudence récente, dite « Tropic Signalisation », avait créé un précédent en autorisant une société non signataire d'un contrat à l'attaquer devant le Tribunal Administratif pour vice de procédure. Comme nous le dit notre avocat auprès de la Chambrede Cassation, « l'affaire était osée mais dans l'air du temps ». Le dossier était alors porté par un seul adhérentde Val des Prés, la présentation de plusieurs dossiers par plusieurs usagers étant strictement inutile. Après étude approfondie du dossier et rédaction par le cabinet d'avocats agréé d'un mémoirecomplet, des contacts préliminaires furent pris à l'issue desquels notre avocat estima que nos chances de succès étaient plus minces que prévu compte tenu de nouvelles jurisprudences ne reconnaissant pas à l'usager d'un contrat public la possibilité de l'attaquer.De plus, le porteur du dossier se serait exposé, et à travers lui, l'association, à une sanction financière difficile à chiffrer mais élevée.

 

 

 

4 – Décision du Conseil d'Administration pour la poursuite de la défense des usagers.

 

 

 

Le Conseil d'Administration de l'association a donc décidé de ne pas poursuivre l'action en cassation. Cependant l'objectif demeure : comment trouver le moyen de présenter à un Tribunal Administratif le dossier portant sur la reconnaissance éventuelle de la nullité du contrat ? La question est d'autant plus importante que la CCBs'est engagée avec la SEERC dans une difficilerenégociation du contrat. Il ne faut pasabandonner le terrain judiciaire au moment où la Communauté renégocie.

 

 

 

L'action procédurale va donc se poursuivre de deux façons : le Code des Collectivités Locales prévoit qu'un contribuable qui juge un contrat public discutable, pour une raison quelconque, peut mettre en demeure le responsable de la collectivité d'attaquer le contrat concerné devant les tribunaux, charge au contribuable de fournir l'argumentaire. Si le responsable en question ne répond pas ou refuse, le contribuable, en l'occurrence il s'agira du vice-président de Eau-Secours-Briançonnais, peut demander au Tribunal Administratif de plaider le dossier en lieu et place de la collectivité. Cette procédure n'est que rarement employée mais constitue pour nous cependant une nouvelle voie de défense.

 

 

 

Par ailleurs, l'assignation par un tribunal d'instance d'un autre adhérent devrait nous permettre de demander à un autre Tribunal Administratif que celui de Marseille de bien vouloir prendre en compte le dossier de demande de reconnaissance de nullité du contrat. Notre action se poursuit donc dans le domaine administratif et judiciaire en recherchant en permanence de nouveaux moyens et de nouvelles voies.

 

 

 

Le Conseil d'Administration reste à votre disposition pour préciser ou compléter cette note d'information qui demeurera sur le blog «cinq-rivieres.over-blog.com  » et sur le site de l'association









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












 

 

 

 

 

 

 

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